50.6. L’isolement préventif est d’une durée de 72 heures. Il peut être prolongé une fois pour une période de 24 heures si le gestionnaire responsable a des motifs raisonnables de croire que la personne a consommé des médicaments qui empêchent l’évacuation de l’objet.
De plus, une nouvelle mesure d’isolement préventif peut être imposée à la personne incarcérée par le gestionnaire responsable dans les cas suivants:1° lorsqu’elle a réingéré ou réintroduit l’objet;
2° lorsqu’une fouille par balayage corporel effectuée à la sortie de la cellule d’isolement préventif conformément au présent règlement permet de croire qu’elle dissimule toujours un objet prohibé sur elle;
3° lorsqu’elle refuse sans raison médicale qui le justifie d’être soumise à une fouille par balayage corporel effectuée à la sortie de la cellule d’isolement préventif conformément au présent règlement;
4° lorsqu’elle ne peut être soumise à une fouille par balayage corporel pour une raison médicale qui le justifie ou que l’appareil pour l’effectuer n’est pas disponible, s’il existe toujours des motifs raisonnables de croire qu’elle dissimule un objet prohibé sur elle.
Dans tous les cas, il doit être mis fin à l’isolement préventif aussitôt qu’une fouille par balayage corporel permet de confirmer que la personne ne dissimule pas d’objet prohibé sur elle. Toutefois, lorsque la personne ne peut être soumise à une fouille par balayage corporel pour une raison médicale qui le justifie ou que l’appareil pour l’effectuer n’est pas disponible, il doit y être mis fin aussitôt qu’il est autrement possible de confirmer que la personne ne dissimule pas d’objet prohibé sur elle, notamment parce qu’il a été évacué.
D. 5-2007, a. 36; 1325-2024D. 1325-2024, a. 231.